(5) En ce qui concerne les instruments métrologiques couverts par les directives abrogées, le progrès technique et l’innovation seront garantis en pratique, soit par l’application volontaire des normes internationales et européennes qui ont été élaborées, soit par l’application de dispositions nationales définissant des spécifications techniques fondées sur ces normes, soit, conformément aux principes du «mieux légiférer», par l’insertion de dispositions supplémentaires dans la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure. En outre, la libre circulation au sein du marché intérieur de tous les produits concernés est assurée par l’application satisfaisante des articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du principe de reconnaissance mutuelle.
Directive 2011/17/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/17/UE
RattachementDirective 2011/17/UE
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011L0017)
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