(8) S’il y a lieu d’abroger également les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE aussi rapidement que possible, celles-ci ne devraient toutefois être abrogées qu’après avoir examiné s’il convient d’inclure les instruments de mesure relevant du champ d’application desdites directives dans celui de la directive 2004/22/CE. La Commission devrait procéder à cet examen parallèlement à l’élaboration de son rapport sur la mise en œuvre de la directive 2004/22/CE. Dans le cadre de cet examen, la date fixée pour l’abrogation de ces directives pourrait être avancée en vue d’assurer la cohérence de l’action législative de l’Union dans le domaine des instruments de mesure. Dans tous les cas, l’abrogation de ces directives devrait prendre effet au plus tard au 1er décembre 2015.
Directive 2011/17/UE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/17/UE
RattachementDirective 2011/17/UE
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011L0017)
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