Directive 2011/19/UE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2011/19/UE
IntituléANNEXE
RattachementDirective 2011/19/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0019)
RéférenceAnnexe de la directive 2011/19/UEEUR-Lex →

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques

| «335 |

Tau-fluvalinate

No CAS 102851-06-9

No CIMAP 786

|

(RS)-α-cyano-3-phénoxybenzyle N-(2-chloro- α,α α- trifluoro-p-tolyl)-D-valinate

(Isomère: ratio 1:1)

|

≥ 920 g/kg

(Isomères R-α-cyano et S-α-cyano: ratio 1:1)

Impuretés:

Toluène: pas plus de 5 g/kg

| 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tau-fluvalinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a) au risque pour les organismes aquatiques; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques,

b) au risque pour les arthropodes non ciblés; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques,

c) aux produits d’essai utilisés pour les dossiers de toxicité; ils veillent à ce que ces produits soient comparés à la spécification du matériel technique, tel que fabriqué pour le commerce, et contrôlés au regard de celle-ci.

Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:

— le risque de bioaccumulation / bioamplification dans l’environnement aquatique,

— le risque pour les arthropodes non ciblés.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard.

Ils veillent à ce que le demandeur fournisse, deux ans après l’adoption des orientations spécifiques, des confirmations concernant:

les éventuelles répercussions sur l’environnement de la dégradation énantio-sélective potentielle dans les matrices environnementales.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).