Directive 2011/19/UE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2011/19/UE
RattachementDirective 2011/19/UE
Versionacte d'origine du 02/03/2011 (CELEX 32011L0019)
RéférenceConsidérant 9 de la directive 2011/19/UEEUR-Lex →

(9) Sans préjudice des obligations prévues à la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, il convient que les États membres disposent d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du tau-fluvalinate, afin de garantir le respect des exigences de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Le cas échéant, les États membres devraient modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).