(9) Sans préjudice des obligations prévues à la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, il convient que les États membres disposent d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du tau-fluvalinate, afin de garantir le respect des exigences de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Le cas échéant, les États membres devraient modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.
Directive 2011/19/UE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/19/UE
RattachementDirective 2011/19/UE
Versionacte d'origine du 02/03/2011 (CELEX 32011L0019)
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