Directive 2011/20/UE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2011/20/UE
RattachementDirective 2011/20/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0020)
Référencearticle 4 de la directive 2011/20/UEEUR-Lex →

1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fénoxycarbe en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient en particulier que les conditions établies à l’annexe I de ladite directive concernant le fénoxycarbe sont respectées, à l’exception de celles visées dans la partie B de l’inscription relative à cette substance active, et que les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions fixées à son article 13.

2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fénoxycarbe en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription relative au fénoxycarbe en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres, s’il y a lieu, modifient ou retirent l’autorisation:

a) d’un produit contenant du fénoxycarbe en tant que substance active unique le 31 mai 2015 au plus tard;

b) d’un produit contenant du fénoxycarbe associé à d’autres substances le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).