Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques
| «339 |
Fénoxycarbe
No CAS:
79127-80-3
No CIMAP: 425
| Éthyl 2-(4-phénoxyphénoxy)éthyl-carbamate |
≥ 970 g/kg
Impuretés:
Toluène: max. 1 g/kg
| 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du fénoxycarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.
Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques,
— aux risques pour les abeilles et les arthropodes non ciblés; les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d’informations confirmant l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés et le couvain d’abeilles.
Ils veillent à ce que le demandeur présente ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013.»