Directive 2011/24/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02011L0024-20250112, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2011).

TexteDirective 2011/24/UE
IntituléAssistance mutuelle et coopération
Rattachement
CHAPITRE IV — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ
  1. Directive 2011/24/UE
  2. CHAPITRE IV — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ
VersionConsolidée au 12/01/2025 (CELEX 02011L0024-20250112)
Référencearticle 10 de la directive 2011/24/UEEUR-Lex →

1. Les États membres se prêtent l’assistance mutuelle nécessaire à la mise en œuvre de la présente directive, notamment par la coopération sur les normes et orientations en matière de qualité et de sécurité et par l’échange d’informations, en particulier entre leurs points de contact nationaux conformément à l’article 6, y compris sur les dispositions relatives à la surveillance et à l’assistance mutuelle pour préciser le contenu des factures.

2. Les États membres facilitent la coopération en ce qui concerne la prestation de soins de santé transfrontaliers au niveau régional et local ainsi qu’au moyen des TIC et d’autres formes de coopération transfrontalière.

3. La Commission encourage les États membres, en particulier les États limitrophes, à conclure des accords entre eux. La Commission encourage également les États membres à coopérer en matière de prestation de soins de santé transfrontaliers dans les régions frontalières.

4. Les États membres de traitement veillent à ce que les informations sur le droit d’exercice des professionnels de la santé inscrits aux registres nationaux ou locaux mis en place sur leur territoire soient, sur demande, communiquées aux autorités d’autres États membres dans le contexte de soins de santé transfrontaliers, conformément aux chapitres II et III et aux mesures nationales d’exécution des dispositions de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, et dans le respect du principe de la présomption d’innocence. Les échanges d’informations se font dans le cadre du Système d’information du marché intérieur créé en application de la décision 2008/49/CE de la Commission du 12 décembre 2007 relative à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en œuvre du Système d’information du marché intérieur (IMI).

Nota : JO L 13 du 16.1.2008, p. 18.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0024-20250112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).