Directive 2011/24/UE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02011L0024-20250112, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2011).

TexteDirective 2011/24/UE
IntituléSanté en ligne
Rattachement
CHAPITRE IV — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ
  1. Directive 2011/24/UE
  2. CHAPITRE IV — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ
VersionConsolidée au 12/01/2025 (CELEX 02011L0024-20250112)
Référencearticle 14 de la directive 2011/24/UEEUR-Lex →

1. L’Union soutient et facilite la coopération et l’échange d’informations entre les États membres dans le cadre d’un réseau constitué sur la base du volontariat reliant les autorités nationales chargées de la santé en ligne désignées par les États membres.

2. Les objectifs du réseau «santé en ligne» consistent à:

a) œuvrer à la mise en place de systèmes et de services européens de santé en ligne offrant des avantages économiques et sociaux durables ainsi que des applications interopérables, de manière à atteindre un niveau élevé de confiance et de sécurité, à renforcer la continuité des soins et à garantir l’accès à des soins de santé de qualité élevée et sûrs;

b) élaborer des orientations concernant:

i) une liste non exhaustive de données à faire figurer dans le dossier des patients et pouvant être partagées par les professionnels de la santé pour permettre la continuité des soins et promouvoir la sécurité des patients par-delà les frontières; et

ii) des méthodes concrètes permettant d’utiliser les données médicales à des fins de santé publique et de recherche;

c) soutenir les États membres dans l’élaboration de mesures communes d’identification et d’authentification, afin de faciliter la transférabilité des données dans le cadre de soins de santé transfrontaliers.

La réalisation des objectifs visés aux points b) et c) se fait dans le respect des principes relatifs à la protection des données énoncés, en particulier, dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

3. La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 16, paragraphe 2, les mesures nécessaires à la création, à la gestion et au fonctionnement transparent de ce réseau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0024-20250112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).