(18) La présente directive ne devrait conférer à personne un droit à l’entrée, au séjour ou à la résidence dans un État membre aux fins d’y recevoir des soins de santé. Lorsque le séjour d’une personne sur le territoire d’un État membre n’est pas conforme à la législation de cet État membre concernant le droit à l’entrée ou au séjour sur son territoire, cette personne ne devrait pas être considérée comme assurée conformément à la définition qui en est donnée dans la présente directive. Les États membres devraient continuer à pouvoir préciser, dans leur législation nationale, les personnes qui sont considérées comme assurées aux fins de leur système public de soins de santé et de leur législation en matière de sécurité sociale tant que les droits des patients énoncés dans la présente directive sont garantis.
Directive 2011/24/UE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/24/UE
RattachementDirective 2011/24/UE
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011L0024)
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