(35) La présente directive ne devrait pas prévoir le transfert de droits de sécurité sociale entre États membres ou toute autre coordination des systèmes de sécurité sociale. L’unique objectif des dispositions relatives à l’autorisation préalable et au remboursement des soins de santé dispensés dans un autre État membre devrait être de permettre la libre prestation des soins de santé pour les patients, et d’éliminer les obstacles injustifiés à cette liberté fondamentale sur le territoire de l’État membre d’affiliation du patient. En conséquence, la présente directive devrait respecter pleinement les différences qui existent entre les systèmes de soins de santé nationaux et les responsabilités des États membres en matière d’organisation et de prestation de services de santé et de soins médicaux.
Directive 2011/24/UE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/24/UE
RattachementDirective 2011/24/UE
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011L0024)
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