(42) Étant donné que les États membres sont responsables de la définition des règles relatives à la gestion, aux exigences, aux normes de qualité et de sécurité, à l’organisation et à la prestation des soins de santé, et que les besoins en matière de planification diffèrent d’un État membre à l’autre, il devrait donc incomber aux États membres de décider s’il est nécessaire ou non d’introduire un système d’autorisation préalable et, dans l’affirmative, de recenser les soins de santé nécessitant une autorisation préalable dans le cadre de leur système, conformément aux critères définis par la présente directive et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Les informations relatives à ces soins de santé devraient être rendues publiques au préalable.
Directive 2011/24/UE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/24/UE
RattachementDirective 2011/24/UE
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011L0024)
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