(49) Il convient que les États membres décident de la forme et du nombre de leurs points de contact nationaux. Ces points de contact nationaux peuvent aussi être intégrés dans des centres d’information existants ou s’appuyer sur les activités desdits centres, moyennant une indication claire que ceux-ci sont également les points de contact nationaux en matière de soins de santé transfrontaliers. Les points de contact nationaux devraient être établis de façon efficace et transparente et ils devraient pouvoir consulter les organisations de patients, les assureurs dans le domaine des soins de santé et les prestataires de soins. Il y a lieu que les points de contact nationaux disposent d’infrastructures adéquates pour fournir l’information relative aux principaux aspects des soins de santé transfrontaliers. Il convient que la Commission s’emploie, avec les États membres, à faciliter la coopération en matière de points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers, notamment en permettant l’accès aux informations pertinentes à l’échelle de l’Union. L’existence de points de contact nationaux ne devrait pas faire obstacle à la création, par les États membres, d’autres points de contact en réseau au niveau régional ou local, conformément à l’organisation particulière de leur système de soins de santé.
Directive 2011/24/UE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/24/UE
RattachementDirective 2011/24/UE
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011L0024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.