(52) Il peut s’avérer nécessaire pour l’État membre d’affiliation de recevoir confirmation que les soins transfrontaliers seront, ou ont été, dispensés par un professionnel de la santé exerçant en toute légalité. Il convient dès lors de veiller à ce que les informations sur le droit d’exercice, figurant dans les registres nationaux ou locaux des professionnels de la santé, s’ils ont été mis en place dans l’État membre de traitement, soient, sur demande, communiquées aux autorités de l’État membre d’affiliation.
Directive 2011/24/UE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/24/UE
RattachementDirective 2011/24/UE
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011L0024)
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