Directive 2011/27/UE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2011/27/UE
IntituléANNEXE
RattachementDirective 2011/27/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0027)
RéférenceAnnexe de la directive 2011/27/UEEUR-Lex →

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions particulières

| «334 |

Oryzalin

No CAS 19044-88-3

No CIMAP 537

| 3,5-dinitro-N4,N4-dipropylsulfanilamide |

≥ 960 g/kg

N-nitrosodipropylamine:

≤ 0,1 mg/kg

Toluène: ≤ 4 g/kg

| 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’oryzalin, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

1. à la sécurité des opérateurs; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

2. à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés;

3. à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

4. aux risques pour les oiseaux et mammifères herbivores;

5. aux risques pour les abeilles, pendant la saison de floraison.

Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés appliquent, le cas échéant, des programmes de surveillance visant à détecter une possible contamination des eaux souterraines par les métabolites OR13 (2-éthyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazole-5-sulfonamide) ou OR15 (2-éthyl-7-nitro-1H-benzimidazole-5-sulfonamide) dans les zones vulnérables. Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:

1. la spécification du produit technique, tel que produit commercialement, par des données analytiques appropriées, notamment des informations sur l’importance des impuretés, qui pour des raisons de confidentialité sont appelées impuretés 2, 6, 7, 9, 10, 11 et 12;

2. la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité;

3. l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques;

4. l’importance des métabolites OR13 et OR15 et l’évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines, si l’oryzalin est classé en tant que substance “susceptible de provoquer le cancer” conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 1er décembre 2011 et les informations visées au point 3) le 31 mai 2013 au plus tard. Les informations visées au point 4) sont soumises au plus tard six mois après la notification d’une décision portant classification de l’oryzalin.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).