(6) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’oryzalin remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient dès lors d’inscrire l’oryzalin à l’annexe I pour garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.
Directive 2011/27/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/27/UE
RattachementDirective 2011/27/UE
Versionacte d'origine du 04/03/2011 (CELEX 32011L0027)
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