Directive 2011/27/UE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2011/27/UE
RattachementDirective 2011/27/UE
Versionacte d'origine du 04/03/2011 (CELEX 32011L0027)
RéférenceConsidérant 7 de la directive 2011/27/UEEUR-Lex →

(7) Sans préjudice de cette conclusion, il y a lieu d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il est donc nécessaire que la spécification du produit technique, tel que produit commercialement, soit confirmée par des données analytiques appropriées, notamment des informations sur l’importance des impuretés, qui pour des raisons de confidentialité sont appelées impuretés 2, 6, 7, 9, 10, 11 et 12. Il convient que la pertinence du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité soit confirmée au regard de la spécification du produit technique et que des informations confirmant l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques soient demandées. Si l’oryzalin est classé en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, les États membres concernés devront demander des informations complémentaires confirmant l’importance des métabolites OR13 et OR15, ainsi que l’évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).