L’entrée suivante est ajoutée à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques
| «332 |
Étridiazole
No CAS: 2593-15-9
No CIMAP: 518
| Éthyl-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl éther | ≥ 970 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme fongicide dans les systèmes de culture hors sol en serre peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole pour des utilisations autres que sur les plantes ornementales, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’étridiazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.
Lors de cette évaluation générale, les États membres:
1. accordent une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;
2. veillent à ce que des pratiques appropriées soient appliquées pour la gestion des eaux usées provenant de l’irrigation des systèmes de culture hors sol; les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement ou dans des masses d’eau naturelles s’assurent qu’une évaluation appropriée des risques est réalisée;
3. accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques.
Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:
1. la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;
2. la pertinence des impuretés;
3. l’équivalence entre les spécifications du matériel technique produit commercialement et celles du matériel d’essai utilisé dans les dossiers d’écotoxicité;
4. la pertinence des métabolites “acide 5-hydroxy-éthoxyétridiazolique”et “3-hydroxyméthylétridiazole”dans les végétaux;
5. l’exposition indirecte des eaux souterraines et des organismes vivant dans le sol à l’étridiazole et à ses métabolites “dichloro-étridiazole”et “acide étridiazolique”dans le sol;
6. le transport atmosphérique à longue et courte distance de l’acide étridiazolique.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points 1), 2) et 3) pour le 1er décembre 2011 et celles mentionnées aux points 4), 5) et 6) pour le 31 mai 2013.»