(7) Sans préjudice de cette conclusion, il y a lieu d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole pour des utilisations autres que sur les plantes ornementales, les États membres doivent, par conséquent, veiller à obtenir toutes les informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. En outre, il convient d’exiger du demandeur qu’il fournisse des informations complémentaires confirmant la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées, la pertinence des impuretés, l’équivalence entre les spécifications du matériel technique produit commercialement et celles du matériel d’essai utilisé dans les dossiers d’écotoxicité, la pertinence des métabolites «acide 5-hydroxy-éthoxyétridiazolique» et «3-hydroxyméthylétridiazole» dans les végétaux, l’exposition indirecte des eaux souterraines et des organismes vivant dans le sol à l’étridiazole et à ses métabolites «dichloro-étridiazole» et «acide étridiazolique» dans le sol, ainsi que le transport atmosphérique à longue et courte distance de l’acide étridiazolique.
Directive 2011/29/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/29/UE
RattachementDirective 2011/29/UE
Versionacte d'origine du 07/03/2011 (CELEX 32011L0029)
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