L’entrée suivante est ajoutée à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques
| «341 |
Isoxabène
No CAS: 82558-50-7
No CIMAP: 701
| N-(3-(1-éthyl-1-méthylpropyl)-1,2-oxazol-5-yl)-2,6-diméthoxybenzamide |
≥ 910 g/kg
Toluène: ≥ 3 g/kg
| 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |
PARTIE A
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’isoxabène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, au risque pour les plantes terrestres non visées et à la lixiviation potentielle de métabolites vers les eaux souterraines.
Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:
a) la spécification du matériel technique produit commercialement;
b) la pertinence des impuretés;
c) les résidus dans les cultures par assolement;
d) le risque potentiel pour les organismes aquatiques.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points a) et b) dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive d’inscription et celles mentionnées aux points c) et d) pour le 31 mai 2013.»