(6) Au vu des différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’isoxabène remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire l’isoxabène à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.
Directive 2011/32/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/32/UE
RattachementDirective 2011/32/UE
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011L0032)
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