Directive 2011/34/UE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2011/34/UE
IntituléANNEXE
RattachementDirective 2011/34/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0034)
RéférenceAnnexe de la directive 2011/34/UEEUR-Lex →

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques

| «342 |

Flurochloridone

No CAS: 61213-25-0

No CIMAP: 430

|

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloromethyl-1-

(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone

|

≥ 940 g/kg

Impuretés sensibles:

Toluène: max. 8 g/kg

| 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant la flurochloridone, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 4 février 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

1. aux risques pour les végétaux non ciblés et les organismes aquatiques;

2. à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse des informations confirmatives supplémentaires à la Commission en ce qui concerne:

1. l’importance des impuretés autres que le toluène;

2. la conformité du matériel d’essai écotoxicologique avec les spécifications techniques;

3. l’importance du métabolite R42819 [R42819: (4RS)-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one] dans les eaux souterraines;

4. les propriétés potentielles de pertubateur endocrinien de la flurochloridone.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 1er décembre 2011, les informations visées au point 3) le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point 4) dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0034. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).