(6) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la flurochloridone remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire la flurochloridone à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active puissent être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.
Directive 2011/34/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/34/UE
RattachementDirective 2011/34/UE
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011L0034)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.