Directive 2011/36/UE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02011L0036-20240714, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2011).

TexteDirective 2011/36/UE
IntituléAssistance et aide aux victimes de la traite des êtres humains
RattachementDirective 2011/36/UE
VersionConsolidée au 14/07/2024 (CELEX 02011L0036-20240714)
Référencearticle 11 de la directive 2011/36/UEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une assistance et une aide spécialisées soient apportées aux victimes, selon une approche centrée sur les victimes et tenant compte des questions d’égalité entre hommes et femmes, du handicap, ainsi que du point de vue des enfants, avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale afin de permettre à ces victimes d’exercer les droits qui leur sont conférés par la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil et par la présente directive.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne bénéficie d’une assistance et d’une aide dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait avoir fait l’objet d’une des infractions visées aux articles 2 et 3.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’octroi d’une assistance et d’une aide à une victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux, sans préjudice de la directive 2004/81/CE ou de dispositions nationales similaires.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour créer, par voie de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, un ou plusieurs mécanismes destinés à la détection et à l’identification précoces des victimes et à l’assistance et à l’aide aux victimes identifiées et présumées, en coopération avec les organismes d’aide pertinents, et pour désigner un point central chargé de l’orientation transfrontière des victimes.

Les tâches des mécanismes d’orientation fonctionnant conformément au présent paragraphe comprennent au moins les éléments suivants:

a) l’établissement de normes minimales pour la détection et l’identification précoce des victimes, et l’adaptation des procédures de détection et d’identification en question aux différentes formes d’exploitation couvertes par la présente directive;

b) l’orientation de la victime vers l’aide et l’assistance les plus appropriées;

c) l’établissement d’accords ou de protocoles de coopération avec les autorités compétentes en matière d’asile afin de veiller à ce qu’une assistance, une aide et une protection soient fournies aux victimes de la traite des êtres humains qui ont également besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent demander une telle protection, en tenant compte de la situation personnelle de la victime.

5. Les mesures d’assistance et d’aide visées aux paragraphes 1 et 2 sont apportées aux victimes après les en avoir informées et obtenu leur accord et elles leur assurent au moins un niveau de vie leur permettant de subvenir à leurs besoins par des mesures telles que la fourniture d’un hébergement adapté et sûr, y compris des refuges et autres hébergements provisoires, et d’une assistance matérielle, ainsi que des soins médicaux nécessaires, y compris une assistance psychologique, des conseils et des informations, et des services de traduction et d’interprétation, le cas échéant.

5 bis.

Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés visés au paragraphe 5 sont fournis en nombre suffisant et sont facilement accessibles aux victimes présumées et identifiées de la traite des êtres humains. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés les aident à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie adéquates et appropriées en vue d’un retour à une vie autonome. Ils sont également équipés pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, y compris des enfants victimes.

6. L’obligation d’information visée au paragraphe 5 couvre, le cas échéant, la communication d’informations sur un délai de réflexion et de rétablissement conformément à la directive 2004/81/CE, ainsi que d’informations sur la possibilité de se voir octroyer une protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1347 et au règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil ou à des instruments internationaux ou autres dispositions nationales similaires.

7. Les États membres tiennent dûment compte des besoins spécifiques éventuels des victimes, lorsque ces besoins proviennent notamment d’une éventuelle grossesse, de leur état de santé, d’un handicap, de troubles mentaux ou psychologiques ou de formes graves de violences psychologiques, physiques ou sexuelles dont elles ont fait l’objet.

Nota : Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57). Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj). Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

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