Directive 2011/36/UE · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02011L0036-20240714, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2011).

TexteDirective 2011/36/UE
IntituléCoordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou mécanismes équivalents et organismes indépendants
RattachementDirective 2011/36/UE
VersionConsolidée au 14/07/2024 (CELEX 02011L0036-20240714)
Référencearticle 19 de la directive 2011/36/UEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou des mécanismes équivalents et les doter des ressources adéquates afin qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou mécanismes équivalents travaillent avec les organes et organismes nationaux, régionaux et locaux compétents, en particulier les autorités répressives, avec les mécanismes d’orientation nationaux, ainsi qu’avec les organisations pertinentes de la société civile qui sont actives dans ce domaine.

2. Les tâches des coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou mécanismes équivalents incluent la réalisation d’évaluations des tendances en matière de traite des êtres humains, la mesure des résultats des actions engagées pour lutter contre ce phénomène, y compris la collecte de statistiques en étroite collaboration avec les organisations pertinentes de la société civile qui sont actives dans ce domaine, et l’établissement de rapports.

Les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou mécanismes équivalents sont également chargés, entre autres, des tâches suivantes:

a) mettre en place des plans d’intervention d’urgence pour prévenir la menace de la traite des êtres humains en cas d’urgence majeure;

b) promouvoir, coordonner et, s’il y a lieu, financer des programmes de lutte contre la traite des êtres humains.

3. Les États membres peuvent également mettre en place des organismes indépendants dont le rôle peut consister à surveiller la mise en œuvre et l’incidence des actions de lutte contre la traite des êtres humains, à présenter des rapports sur des questions nécessitant une attention particulière de la part des autorités nationales compétentes et à procéder à des évaluations des causes profondes et des tendances de la traite des êtres humains. Lorsqu’un tel organisme indépendant est mis en place, les États membres peuvent lui confier une ou plusieurs des tâches visées au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0036-20240714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).