1. Les États membres veillent à la mise en place d’un système permettant d’enregistrer, de produire et de communiquer des données statistiques anonymisées afin de contrôler l’efficacité de leurs systèmes de lutte contre les infractions visées par la présente directive.
2. Les données statistiques visées au paragraphe 1 comprennent, au minimum, les données disponibles au niveau central concernant:
a) le nombre de victimes, identifiées et présumées, enregistrées pour les infractions visées à l’article 2, ventilé par organisation d’enregistrement, sexe, groupe d’âge (enfant/adulte), nationalité et forme d’exploitation, conformément au droit national et aux pratiques nationales;
b) le nombre de personnes soupçonnées d’avoir commis les infractions visées à l’article 2, ventilé par sexe, groupe d’âge (enfant/adulte), nationalité et forme d’exploitation;
c) le nombre de personnes poursuivies pour les infractions visées à l’article 2, ventilé par sexe, groupe d’âge (enfant/adulte), nationalité, forme d’exploitation, et la nature de la décision finale en matière de poursuites;
d) le nombre de décisions en matière de poursuites (c’est-à-dire inculpations pour les infractions visées à l’article 2, inculpations pour d’autres infractions pénales, décisions de ne pas inculper, autres);
e) le nombre de personnes condamnées pour les infractions visées à l’article 2, ventilé par sexe, groupe d’âge (enfant/adulte), et nationalité;
f) le nombre de décisions de justice (c’est-à-dire acquittement, condamnation, autres) pour les infractions visées à l’article 2;
g) le nombre de personnes soupçonnées, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour les infractions visées à l’article 18 bis, paragraphe 1, ventilé par sexe et groupe d’âge (enfant/adulte).
3. Les États membres communiquent annuellement à la Commission, en principe le 30 septembre de chaque année au plus tard et, lorsque ce n’est pas possible, le 31 décembre de chaque année au plus tard, les données statistiques visées au paragraphe 2 pour l’année précédente.