Directive 2011/36/UE · Article

Article 19 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02011L0036-20240714, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2011).

TexteDirective 2011/36/UE
IntituléPlan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains
RattachementDirective 2011/36/UE
VersionConsolidée au 14/07/2024 (CELEX 02011L0036-20240714)
Référencearticle 19 ter de la directive 2011/36/UEEUR-Lex →

1. Les États membres adoptent, au plus tard le 15 juillet 2028, leurs plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains, élaborés et mis en œuvre en consultation avec les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou mécanismes équivalents visés à l’article 19, avec les organismes indépendants et avec les parties prenantes concernées actives dans le domaine de la prévention de la traite des êtres humains et de la lutte contre ce phénomène. Les États membres s’assurent que les plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains sont révisés et mis à jour à intervalles réguliers n’excédant pas cinq ans.

2. Les plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains peuvent inclure les éléments suivants:

a) des objectifs, priorités et mesures visant à lutter contre la traite des êtres humains pour toutes les formes d’exploitation, y compris des mesures spécifiques pour les enfants victimes;

b) des mesures de prévention, telles que l’éducation, des campagnes de sensibilisation et la formation, ainsi que des mesures de prévention dans le cadre de la réponse d’urgence aux risques de traite des êtres humains causés par des crises humanitaires, le cas échéant;

c) des mesures visant à renforcer la lutte contre la traite des êtres humains, y compris pour améliorer les enquêtes et les poursuites dans les affaires de traite des êtres humains et pour améliorer la coopération transfrontière;

d) des mesures visant à renforcer l’identification précoce des victimes de la traite des êtres humains, l’assistance et l’aide aux victimes ainsi que leur protection;

e) des procédures relatives à la surveillance et à l’évaluation de la mise en œuvre des plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains.

3. Les États membres communiquent leurs plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que leurs mises à jour, à la Commission dans les trois mois suivant leur adoption.

4. Les plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains sont mis à la disposition du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0036-20240714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).