Directive 2011/36/UE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02011L0036-20240714, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2011).

TexteDirective 2011/36/UE
IntituléInfractions liées à la traite des êtres humains
RattachementDirective 2011/36/UE
VersionConsolidée au 14/07/2024 (CELEX 02011L0036-20240714)
Référencearticle 2 de la directive 2011/36/UEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient punissables les actes intentionnels suivants:

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d’exploitation.

2. Une situation de vulnérabilité signifie que la personne concernée n’a pas d’autre choix véritable ou acceptable que de se soumettre à cet abus.

3. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, ou l’exploitation d’activités criminelles, ou le prélèvement d’organes, ou l’exploitation de la gestation pour autrui, du mariage forcé ou de l’adoption illégale.

4. Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains à l’exploitation, envisagée ou effective, est indifférent lorsque l’un des moyens visés au paragraphe 1 a été utilisé.

5. Lorsque les actes visés au paragraphe 1 concernent un enfant, ils relèvent de la traite des êtres humains et, à ce titre, sont punissables, même si aucun des moyens visés au paragraphe 1 n’a été utilisé. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’exploitation de la gestation pour autrui visée au paragraphe 3, à moins que la mère porteuse ne soit un enfant.

6. Aux fins de la présente directive, on entend par «enfant», toute personne âgée de moins de 18 ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0036-20240714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).