1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 6 avril 2015, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris une description des mesures appliquées en vertu de l’article 18, paragraphe 4, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 6 avril 2016, un rapport évaluant l’incidence sur la prévention de la traite des êtres humains des législations nationales en vigueur qui érigent en infraction pénale le fait de recourir aux services faisant l’objet de l’exploitation liée à la traite des êtres humains; ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 juillet 2030, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et l’incidence de ces dispositions.