1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une infraction visée à l’article 2 soit passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une infraction visée à l’article 2 soit passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement, lorsque l’infraction:
a) a été commise à l’encontre d’une victime qui était particulièrement vulnérable, ce qui, dans le contexte de la présente directive, inclut au moins les enfants victimes;
b) a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée;
c) a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
d) a été commise par recours à des violences graves ou a causé un préjudice particulièrement grave à la victime, y compris un préjudice physique ou psychologique.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsqu’elles concernent une infraction visée à l’article 2, les circonstances suivantes, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, soient considérées comme des circonstances aggravantes:
a) l’infraction a été commise par un agent de la fonction publique dans l’exercice de ses fonctions;
b) l’auteur de l’infraction a, au moyen de technologies de l’information et de la communication, facilité la diffusion ou a procédé lui-même à la diffusion d’images, de vidéos ou de matériel similaire à caractère sexuel impliquant la victime.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 3 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui peuvent comporter la remise.