1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l’article 5, paragraphe 1 ou 2, soit passible de sanctions ou de mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sanctions ou mesures prises à l’encontre de personnes morales tenues responsables au titre de l’article 5, paragraphe 1 ou 2, des infractions visées aux articles 2, 3 et 18 bis comprennent des amendes pénales ou non pénales et puissent comprendre d’autres sanctions ou mesures pénales ou non pénales, telles que:
a) des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;
b) des mesures d’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences;
c) des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;
d) le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à la commission de l’infraction concernée;
e) un placement sous surveillance judiciaire;
f) une mesure judiciaire de dissolution;
g) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction;
h) lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.