Directive 2011/36/UE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02011L0036-20240714, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2011).

TexteDirective 2011/36/UE
IntituléEnquêtes et poursuites
RattachementDirective 2011/36/UE
VersionConsolidée au 14/07/2024 (CELEX 02011L0036-20240714)
Référencearticle 9 de la directive 2011/36/UEEUR-Lex →

1. Les États membres s’assurent que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées à l’article 2, à l’article 3 et à l’article 18 bis, paragraphe 1, ne dépendent pas de la plainte ou de l’accusation émanant d’une victime et que la procédure pénale continue même si la victime a retiré sa déclaration.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre, lorsque la nature des faits le demande, que les infractions visées aux articles 2 et 3 donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes, les unités ou les services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3 soient formés en conséquence. Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services chargés des enquêtes et des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3, lorsque ces infractions sont commises ou facilitées au moyen de technologies de l’information ou de la communication, disposent de l’expertise et de capacités technologiques adéquates. Les États membres sont encouragés à créer des unités spécialisées au sein des services répressifs et des ministères publics, s’il y a lieu et conformément à leurs systèmes juridiques nationaux.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0036-20240714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).