1. Les États membres s’assurent que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées à l’article 2, à l’article 3 et à l’article 18 bis, paragraphe 1, ne dépendent pas de la plainte ou de l’accusation émanant d’une victime et que la procédure pénale continue même si la victime a retiré sa déclaration.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre, lorsque la nature des faits le demande, que les infractions visées aux articles 2 et 3 donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes, les unités ou les services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3 soient formés en conséquence. Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services chargés des enquêtes et des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3, lorsque ces infractions sont commises ou facilitées au moyen de technologies de l’information ou de la communication, disposent de l’expertise et de capacités technologiques adéquates. Les États membres sont encouragés à créer des unités spécialisées au sein des services répressifs et des ministères publics, s’il y a lieu et conformément à leurs systèmes juridiques nationaux.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3.