(11) S’attaquant aux récentes évolutions de la traite des êtres humains, la présente directive adopte une conception de la traite qui est plus large que celle adoptée dans la décision-cadre 2002/629/JAI et englobe donc d’autres formes d’exploitation. Dans le contexte de la présente directive, par «mendicité forcée», il y a lieu d’entendre toute forme de travail ou de service forcés tels que définis dans la convention no 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire de 1930. En conséquence, l’exploitation de la mendicité, y compris l’utilisation d’une personne à charge victime de la traite pour mendier, relève de la définition de la traite des êtres humains uniquement lorsque sont réunis tous les critères du travail ou des services forcés. À la lumière de la jurisprudence pertinente, la validité d’un consentement quel qu’il soit à fournir un tel travail ou service devrait faire l’objet d’une appréciation cas par cas. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un enfant, aucun consentement quel qu’il soit ne devrait être considéré comme valable. L’expression «exploitation d’activités criminelles» devrait s’entendre comme l’exploitation d’une personne en vue de commettre, entre autres, du vol à la tire, du vol à l’étalage, du trafic de drogue et d’autres activités analogues passibles de sanctions pénales et qui ont un but lucratif. Cette définition englobe également la traite des êtres humains à des fins de prélèvement d’organes, qui constitue une violation grave de la dignité humaine et de l’intégrité physique, ainsi que d’autres comportements tels que l’adoption illégale ou les mariages forcés, dans la mesure où les éléments constitutifs de la traite des êtres humains sont réunis.
Directive 2011/36/UE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/36/UE
RattachementDirective 2011/36/UE
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011L0036)
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