Directive 2011/36/UE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2011/36/UE
RattachementDirective 2011/36/UE
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011L0036)
RéférenceConsidérant 14 de la directive 2011/36/UEEUR-Lex →

(14) Les victimes de la traite des êtres humains devraient, conformément aux principes de base des systèmes juridiques des États membres concernés, être protégées contre les poursuites ou les sanctions concernant des activités criminelles, telles que l’utilisation de faux documents, ou des infractions visées dans la législation sur la prostitution ou sur l’immigration, auxquelles elles ont été contraintes de se livrer en conséquence directe du fait qu’elles ont été victimes de la traite des êtres humains. Le but d’une telle protection est de garantir aux victimes le bénéfice des droits de l’homme, de leur éviter une nouvelle victimisation et de les inciter à intervenir comme témoins dans le cadre des procédures pénales engagées contre les auteurs des infractions. Cette protection ne devrait pas exclure que les personnes qui ont délibérément commis des infractions ou y ont volontairement participé fassent l’objet de poursuites ou de sanctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).