(15) Afin d’assurer la bonne fin des enquêtes et des poursuites concernant les infractions de traite des êtres humains, l’ouverture de celles-ci ne devrait pas, en principe, dépendre d’une éventuelle plainte de la victime ou d’une accusation introduite par celle-ci. Lorsque la nature des faits le requiert, il conviendrait que les poursuites soient autorisées durant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité. La durée de cette période devrait être déterminée conformément au droit national. Les agents des services répressifs et les ministères publics devraient recevoir une formation adéquate, notamment dans le but d’améliorer la coopération policière et judiciaire internationale. Les personnes chargées des enquêtes ou des poursuites concernant ces infractions devraient aussi avoir accès aux outils d’investigation utilisés dans les affaires relatives à la criminalité organisée ou à d’autres formes graves de criminalité. Ces outils pourraient comprendre l’interception des communications, la surveillance discrète, y compris électronique, la surveillance des comptes bancaires ou autres investigations financières.
Directive 2011/36/UE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/36/UE
RattachementDirective 2011/36/UE
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011L0036)
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