(16) Pour s’assurer que des poursuites efficaces soient engagées contre les groupes criminels internationaux dont le centre opérationnel est situé dans un État membre et qui se livrent à la traite des êtres humains dans des pays tiers, il convient d’établir la compétence d’un État membre à l’égard de l’infraction de traite des êtres humains lorsque l’auteur est un ressortissant de cet État membre et que l’infraction est commise en dehors du territoire de cet État membre. De même, la compétence relative à cette infraction pourrait également être établie lorsque l’auteur de l’infraction est une personne résidant habituellement dans un État membre, lorsque la victime est un ressortissant ou une personne résidant habituellement dans un État membre, ou lorsque l’infraction est commise au profit d’une personne morale établie sur le territoire d’un État membre et que l’infraction est commise en dehors du territoire de cet État membre.
Directive 2011/36/UE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/36/UE
RattachementDirective 2011/36/UE
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011L0036)
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