Directive 2011/36/UE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2011/36/UE
RattachementDirective 2011/36/UE
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011L0036)
RéférenceConsidérant 18 de la directive 2011/36/UEEUR-Lex →

(18) Il est nécessaire que les victimes de la traite des êtres humains soient en mesure d’exercer leurs droits d’une manière effective. C’est pourquoi il conviendrait de leur apporter assistance et aide, avant et pendant la procédure pénale, ainsi qu’après celle-ci pour une période suffisante. Les États membres devraient prévoir des moyens pour financer l’assistance et l’aide aux victimes, ainsi que leur protection. L’assistance et l’aide apportées devraient comporter au moins un ensemble minimal de mesures qui sont nécessaires pour permettre à la victime de se rétablir et d’échapper aux auteurs de la traite. La mise en œuvre pratique de ces mesures devrait, sur la base d’une évaluation individuelle effectuée conformément aux procédures nationales, tenir compte de la situation, du contexte culturel et des besoins de la personne concernée. Une personne devrait bénéficier d’une assistance et d’une aide dès qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait avoir été victime de la traite des êtres humains et indépendamment de sa volonté d’intervenir comme témoin. Lorsque la victime ne réside pas légalement sur le territoire de l’État membre concerné, l’assistance et l’aide devraient être fournies sans condition au moins pendant le délai de réflexion. Si, après l’achèvement du processus d’identification ou l’expiration du délai de réflexion, la victime est considérée comme ne remplissant pas les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour ou n’a pas par ailleurs de résidence légale dans cet État membre, ou si la victime a quitté le territoire de cet État membre, l’État membre concerné n’est pas obligé de continuer à lui apporter une assistance et une aide au titre de la présente directive. Si nécessaire, l’assistance et l’aide devraient se poursuivre pendant une période suffisante après la fin de la procédure pénale, par exemple si la victime reçoit des soins médicaux en raison d’un grave préjudice physique ou psychologique résultant de l’infraction ou que sa sécurité est menacée du fait de ses dépositions dans le cadre de cette procédure pénale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).