(20) Les victimes qui ont déjà souffert des abus et des traitements dégradants que la traite des êtres humains implique généralement, tels que l’exploitation sexuelle, les sévices sexuels, le viol, des pratiques analogues à l’esclavage ou le prélèvement d’organes, devraient être protégées contre la victimisation secondaire et tout nouveau traumatisme au cours de la procédure pénale. Ainsi, toute répétition inutile des interrogatoires durant l’enquête, les poursuites et le procès devrait être évitée, le cas échéant, en réalisant, le plus tôt possible dans la procédure, un enregistrement vidéo de ces interrogatoires. À cette fin, les victimes devraient recevoir un traitement adapté à leurs besoins individuels, tout au long de l’enquête et de la procédure pénale. L’appréciation de leurs besoins individuels devrait tenir compte de circonstances telles que l’âge, une éventuelle grossesse, la santé, un éventuel handicap, ou d’autres situations personnelles, et des conséquences physiques ou psychologiques de l’activité criminelle dont la victime a fait l’objet. La décision d’appliquer ou non le traitement et selon quelles modalités est arrêtée cas par cas, dans le respect des critères définis dans leur droit national ainsi que du pouvoir discrétionnaire, de la pratique et des orientations des tribunaux.
Directive 2011/36/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/36/UE
RattachementDirective 2011/36/UE
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011L0036)
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