(22) Les États membres devraient veiller à ce que, outre les mesures destinées à toutes les victimes de la traite des êtres humains, des mesures spécifiques d’assistance, d’aide et de protection soient offertes aux enfants qui en sont victimes. Ces mesures devraient être accordées dans l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsque l’âge d’une victime de la traite des êtres humains est incertain, et qu’il existe des raisons de croire qu’elle a moins de 18 ans, la personne en question devrait être présumée être un enfant et bénéficier de mesures immédiates d’assistance, d’aide et de protection. Les mesures d’assistance et d’aide destinées aux enfants victimes devraient viser à assurer leur rétablissement physique et psychosocial et à leur trouver une solution durable. L’accès au système éducatif favoriserait la réinsertion des enfants dans la société. Les enfants victimes de la traite étant particulièrement vulnérables, des mesures de protection supplémentaires devraient être prévues pour les protéger pendant les interrogatoires au cours de l’enquête et de la procédure pénale.
Directive 2011/36/UE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/36/UE
RattachementDirective 2011/36/UE
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011L0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.