(25) Les États membres devraient élaborer et/ou renforcer leur politique de prévention de la traite des êtres humains, y compris les mesures destinées à décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation, et les mesures visant à réduire le risque d’être victime de la traite des êtres humains, au moyen de la recherche notamment sur les nouvelles formes de traite des êtres humains, de l’information, de la sensibilisation et de la formation. Dans le cadre de ces initiatives, les États membres devraient adopter une approche tenant compte des spécificités liées au sexe et des droits de l’enfant. Les fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des victimes et victimes potentielles de la traite des êtres humains devraient recevoir une formation adéquate afin d’être en mesure d’identifier ces victimes et de s’occuper d’elles. Il convient d’assurer la promotion de cette obligation de formation auprès des catégories de personnes suivantes, lorsqu’elles sont susceptibles d’entrer en contact avec des victimes: agents de police, gardes-frontières, agents des services de l’immigration, procureurs, avocats, magistrats et personnel des autorités judiciaires, inspecteurs du travail, travailleurs sociaux, personnel chargé de la protection des droits de l’enfant, personnel des services de soins de santé et personnel consulaire; ladite obligation de formation pourrait, eu égard aux circonstances locales, concerner aussi d’autres groupes de fonctionnaires susceptibles de rencontrer des victimes de la traite des êtres humains dans l’exercice de leurs fonctions.
Directive 2011/36/UE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/36/UE
RattachementDirective 2011/36/UE
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011L0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.