(26) La directive 2009/52/CE prévoit des sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui, même s’ils n’ont pas été inculpés ou condamnés pour traite d’êtres humains, utilisent le travail ou les services d’une personne tout en sachant que cette personne est victime de traite. En outre, les États membres devraient prendre en considération la possibilité d’infliger des sanctions aux utilisateurs des services d’une personne lorsqu’ils savent que cette personne est une victime de la traite des êtres humains. Une telle criminalisation plus large pourrait s’appliquer aux comportements des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour régulier et de citoyens de l’Union, ainsi que des utilisateurs de services sexuels fournis par une victime de la traite des êtres humains, indépendamment de leur nationalité.
Directive 2011/36/UE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/36/UE
RattachementDirective 2011/36/UE
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011L0036)
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