(6) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la fenazaquine remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire la fenazaquine à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en question pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.
Directive d’exécution 2011/39/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution 2011/39/UE
RattachementDirective d’exécution 2011/39/UE
Versionacte d'origine du 11/04/2011 (CELEX 32011L0039)
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