Directive d’exécution 2011/40/UE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective d’exécution 2011/40/UE
IntituléANNEXE
RattachementDirective d’exécution 2011/40/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0040)
RéférenceAnnexe de la directive d’exécution 2011/40/UEEUR-Lex →

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques

| «347 |

Sintofen

No CAS: 130561-48-7

No CIMAP: 717

| 1-(4-chlorophényl)-1,4-dihydro-5-(2-méthoxyéthoxy)-4-oxocinnoline-3-acide carboxylique |

≥ 980 g/kg

Impuretés:

2-méthoxyéthanol: max. 0,25 g/kg

N,N-diméthylformamide: max. 1,5 g/kg

| 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant régulateur de croissance sur le blé pour la production de semences hybrides non destiné à la consommation humaine peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le sintofen, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les opérateurs et les travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques. Ils veillent à ce que le blé traité avec du sintofen n’entre pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale.

Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:

(1) la spécification du produit technique fabriqué commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;

(2) l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques, à l’exception des impuretés 2-méthoxyéthanol et N,N-diméthylformamide;

(3) la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité et d’écotoxicité;

(4) le profil métabolique du sintofen dans les cultures par assolement.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1), 2) et 3) au plus tard le 1er décembre 2011 et celles mentionnées au point 4) au plus tard le 31 mai 2013.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).