Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions particulières
| «344 |
Dithianon
No CAS: 3347-22-6
No CIMAP: 153
| 5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile | ≥ 930 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dithianon, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.
Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
a) à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;
b) à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés;
c) au risque à long terme pour les oiseaux. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:
a) la stabilité au stockage et la nature des résidus présents dans les produits transformés;
b) l’évaluation de l’exposition du milieu aquatique et des eaux souterraines à l’acide phtalique;
c) l’évaluation des risques associés à l’acide phtalique, au phtalaldéhyde et au 1,2 benzènediméthanol pour les organismes aquatiques.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 31 mai 2013.»