Directive d’exécution 2011/41/UE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d’exécution 2011/41/UE
RattachementDirective d’exécution 2011/41/UE
Versionacte d'origine du 11/04/2011 (CELEX 32011L0041)
RéférenceConsidérant 7 de la directive d’exécution 2011/41/UEEUR-Lex →

(7) Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur des points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il y a donc lieu d’inviter le demandeur à fournir des informations concernant la stabilité au stockage et la nature des résidus présents dans les produits transformés, l’évaluation de l’exposition du milieu aquatique et des eaux souterraines à l’acide phtalique, ainsi que l’évaluation des risques associés à l’acide phtalique, au phtalaldéhyde et au 1,2 benzènediméthanol pour les organismes aquatiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).