Directive d’exécution 2011/46/UE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective d’exécution 2011/46/UE
IntituléANNEXE
RattachementDirective d’exécution 2011/46/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0046)
RéférenceAnnexe de la directive d’exécution 2011/46/UEEUR-Lex →

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques

| «343 |

Hexythiazox

No CAS: 78587-05-0

No CIMAP: 439

| (4RS,5RS)-5-(4-chlorophényl)-N-cyclohexyle-4-méthyle-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide |

≥ 976 g/kg

[1:1 mélange de (4R, 5R) et (4S, 5S)]

| 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hexythiazox, notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques,

— à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection.

Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:

a) la pertinence toxicologique du métabolite PT-1-3;

b) l’apparition potentielle du métabolite PT-1-3 dans les marchandises traitées;

c) les effets négatifs éventuels de l’hexythiazox sur les couvains d’abeilles;

d) les répercussions possibles de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point d) deux ans après l’adoption des orientations spécifiques.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0046. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).