(6) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’hexythiazox remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient dès lors d’inscrire l’hexythiazox à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active puissent être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.
Directive d’exécution 2011/46/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution 2011/46/UE
RattachementDirective d’exécution 2011/46/UE
Versionacte d'origine du 14/04/2011 (CELEX 32011L0046)
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