(10) Lorsqu’un État membre entend éloigner, pour un motif prévu par la directive 2003/109/CE, un bénéficiaire d’une protection internationale ayant acquis le statut de résident de longue durée dans ledit État membre, cette personne devrait bénéficier de la protection contre le refoulement garantie en vertu de la directive 2004/83/CE et de l’article 33 de la convention de Genève. À cette fin, lorsque la personne bénéficie d’une protection internationale dans un État membre différent de celui dans lequel elle réside alors en tant que résident de longue durée, il est nécessaire de prévoir que cette personne ne peut être éloignée que vers l’État membre lui ayant accordé la protection internationale et que cet État membre est tenu de la réadmettre, à moins que le refoulement ne soit autorisé en vertu de la directive 2004/83/CE. Les mêmes garanties devraient s’appliquer à un bénéficiaire d’une protection internationale qui réside dans un deuxième État membre mais qui n’y a pas encore obtenu le statut de résident de longue durée.
Directive 2011/51/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/51/UE
RattachementDirective 2011/51/UE
Versionacte d'origine du 11/05/2011 (CELEX 32011L0051)
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