(5) Eu égard au droit qu’ont les bénéficiaires d’une protection internationale de résider dans des États membres autres que celui qui leur a accordé la protection internationale, il est nécessaire de s’assurer que ces autres États membres sont informés des antécédents en matière de protection des personnes concernées, de façon à ce qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le principe de non-refoulement.
Directive 2011/51/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/51/UE
RattachementDirective 2011/51/UE
Versionacte d'origine du 11/05/2011 (CELEX 32011L0051)
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