Directive d’exécution 2011/52/UE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective d’exécution 2011/52/UE
IntituléANNEXE
RattachementDirective d’exécution 2011/52/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0052)
RéférenceAnnexe de la directive d’exécution 2011/52/UEEUR-Lex →

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions particulières

| «357 |

Carboxine

No CAS: 5234-68-4

No CIMAP: 273

| 5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiine-3-carboxanilide | ≥ 970 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide pour le traitement de semences peuvent être autorisées.

Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient que l’enrobage des semences soit exclusivement réalisé dans des installations professionnelles de traitement des semences utilisant des techniques de pointe en la matière, afin de prévenir toute libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport et l’application.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la carboxine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a) aux risques pour les opérateurs;

b) à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

c) aux risques pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres demandent la communication d’informations visant à confirmer:

a) les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, accompagnées de données analytiques pertinentes;

b) l’importance des impuretés;

c) la comparaison et la vérification du matériel d’essai utilisé pour la constitution des dossiers relatifs à la toxicité pour les mammifères et à l’écotoxicité au regard des spécifications du matériel technique;

d) les méthodes d’analyse pour le contrôle du métabolite M6 dans les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface ainsi que le contrôle du métabolite M9 dans les eaux souterraines;

e) des données supplémentaires concernant la demi-vie dans le sol des métabolites P/V-54 et P/V-55;

f) le métabolisme dans les cultures en rotation;

g) les risques à long terme pour les oiseaux granivores, les mammifères granivores et les mammifères herbivores;

h) l’incidence sur les eaux souterraines des métabolites P/V-54, P/V-55 et M9 dans le sol si la carboxine devait être classée dans la catégorie des substances “susceptibles de provoquer le cancer” par le règlement (CE) no 1272/2008.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 1er décembre 2011 au plus tard, les informations visées aux points d), e), f) et g) pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point h) dans les six mois suivant la notification de la décision relative à la classification de la carboxine.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).