(6) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la carboxine satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire la carboxine à l’annexe I de cette directive, afin que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active soient accordées conformément aux dispositions de ladite directive.
Directive d’exécution 2011/52/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution 2011/52/UE
RattachementDirective d’exécution 2011/52/UE
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011L0052)
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